Article premier. - Les juridictions ci-après définies connaissent, dans la limite de leur compétence respective et conformément aux dispositions du présent code, de toutes les contestations civiles et commerciales.
Article 2. Note Ainsi modifié par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998- Elles connaissent de toutes les contestations visées à l'article précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, quelle que soit leur nationalité.
Article 3. - Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de compétence d'attribution établies par la loi.
Article 4. - Chaque partie a le droit de prendre communication des pièces de la procédure et de tous les documents produits par son adversaire.
Article 5. - Tous ajournements, toutes significations ou exécutions de jugements doivent être faits par huissier-notaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Article 6. (Nouveau) Note Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002 - Les exploits dressés par les huissiers de justice doivent contenir :
1. La date de la signification avec indication des jours, mois, an et heure,
2. Note Voir rectificatif paru au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963les nom, prénom, profession et domicile élu du requérant, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce s'il est commerçant, et le cas échéant, les nom, prénom, profession et domicile " de son représentant ".
Si le demandeur est une personne morale, l'exploit doit mentionner sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce,
3. le nom de l'huissier de justice et la juridiction dans le ressort de laquelle il instrumente,
4. les nom, prénom, profession et domicile du requis, et, s'il n'a pas de domicile connu au moment de la signification, sa dernière résidence connue, et, le cas échéant, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce.
Si le requis est une personne morale, l'exploit doit en mentionner la dénomination, le siège, la forme juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation,
5. le nom de la personne à laquelle l'acte a été remis, sa signature ou l'apposition de son empreinte digitale sur l'original, ou son refus de le faire avec l'indication des motifs ;
6. la signature et le cachet de l'huissier de justice sur l'original et l'exemplaire,
7. la mention des frais de la notification et les honoraires sur l'original et l'exemplaire,
8. Le numéro d'ordre de l'exploit sur le répertoire de l'huissier de justice.
Article 7 (nouveau)Note Ainsi modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980. - Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Article 8 (nouveau)Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et la loi n° 2002-82 du 3 août 2002. - L'exemplaire doit être remise à la personne du requis là où il se trouve, dans son domicile réel ou dans son domicile élu, selon les cas.
Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son domicile, il doit remettre l'exemplaire du procès-verbal de signification à son mandataire ou à toute personne qui est à son service ou habitant avec lui, à condition qu'elle soit douée de discernement et que son identité soit vérifiée.
Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire, celui-ci est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant que les nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe du tribunal cantonnal, auprès de l'omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve le domicile du requis.
Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y laisse un exemplaire de l'exploit et il dépose une autre copie consignée dans une enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonnal, de l'omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve ce domicile.
Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser au requis, dans les vingt quatre heures, une lettre recommandée avec accusé de réception, à son domicile réel ou à son domicile élu, l'informant de la délivrance de l'exemplaire de la manière ci-dessus indiquée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de la produire.
Article 9 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Si le requis ne réside pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de la produire.
Article 10 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980 et la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Si le requis a quitté son domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un exemplaire de l'exploit est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant que les nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe du tribunal cantonnal, de l'omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale du dernier domicile connu.
Si aucun domicile ne lui est connu, deux exemplaires de l'exploit sont affichés, l'un au tribunal saisi et l'autre au siège du gouvernorat du lieu de ce tribunal.
Article 11 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963 et la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Les exploits d'assignation et les significations à l'État doivent, à peine de nullité, être faits au siège du bureau du chef du contentieux de l'État.
Toutefois, dans les instances touchant à l'assiette et au recouvrement des impôts et taxes assimilées, les exploits et assignations sont faits aux administrations financières compétentes.
La signification à toute autre personne morale est faite à son siège principal ou au siège de la succursale, de l'agence ou de la section intéressée.
Article 11 bis. Note Ajouté par l'article 3 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002 - Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manoeuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que les exploits ou significations ne parviennent au requis.
Article 12 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980- Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Article 13. - Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Article 14. - Les actes de procédure sont nuls :
1. quand la loi prescrit la nullité ;
2. quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Article 15. - Les nullités prévues au " dernier alinéa "Note Voir rectificatif paru au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963 de l'article 14, les exceptions de litispendance ou de connexité doivent être soulevées conjointement et avant toute défense au fond.
L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de l'audience de plaidoirie.
Article 16. - Dans les cas prévus aux précédents, le tribunal peut joindre l'incident au fond ou statuer par jugement séparé.
Article 17. - Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation des règles relatives à la compétence d'attribution.
Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
Article 18. - La partie qui aura été appelée devant un tribunal du même degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter son déclinatoire avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
Article 19. - L'exercice de l'action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.
Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de l'action.
Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la demeure, l'action peut valablement être introduite par le mineur doué de discernement.
Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable s'il ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas qualité.
Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en cours d'instance, l'action est considérée comme ayant été valablement introduite.
Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux dispositions de l'article 16